Pourquoi la femme reste ? et qu'en dit la loi?
De multiples motifs, souvent
conjugués, peuvent faire qu'une femme reste
- l'espoir d'une modification possible des comportements du conjoint
- l'unité
familiale à préserver, le souci de ne pas priver les enfants d'un père
aussi longtemps que cette violence ne les met pas en danger
- la peur de se voir retirer ses enfants
- les
pressions extérieures, la réprobation de l'entourage : une femme
souhaitant échapper à une telle situation doit souvent le faire seule,
envers et contre tous
- l'isolement social, l'absence d'opportunité pour trouver de l'aide
- le
manque de ressources économiques et les obstacles matériels à surmonter
(trouver un hébergement, un emploi, un nouveau logement, …)
- les menaces graves, la peur des représailles sur elle-même, les enfants ou les proches, le chantage au suicide du conjoint, qui s'accentuent au moment où la femme décide de rompre
- la méconnaissance de ses droits, les réticences à affronter les institutions et, éventuellement, le système judiciaire.
Les textes de lois
Dans l'ancien Code Pénal,
les violences commises par le conjoint ou le concubin n'étaient pas
spécifiquement reconnues. Elles relevaient des articles applicables aux voies
de faits ou coups et blessures volontaires, voire aux crimes.
La Loi n° 92.683 du 22
juillet 1992 portant réforme des dispositions du Code Pénal mentionne
expressément que la qualité de conjoint ou de concubin de la victime
constitue une circonstance aggravante de l'infraction commise.
Il en ressort que même
s'ils n'ont entraîné aucune incapacité totale de travail (ITT), ces faits de
violence sont constitutifs d'un délit, donc passibles du Tribunal
Correctionnel.
Ces aggravations sont
mentionnées aux articles :
- 223.3 du Nouveau Code Pénal (NCP) : actes de torture ou de barbarie (20 ans de réclusion criminelle)
- 222.10 NCP : violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (15 ans de réclusion criminelle)
- 222.13 NCP : violences n'ayant pas entraîné une ITT pendant plus de 8 jours (3 ans d'emprisonnement et 300.000 F d'amende).
- 222.8 NCP : violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (20 ans de réclusion criminelle)
- 222.12 NCP : violences ayant entraîné une ITTpendant plus de 8 jours (5 ans d'emprisonnement et 500.000 F d'amende)
Par ailleurs, certaines
formes de violences conjugales peuvent être également incriminées sans que le
lien entre la victime et l'auteur soit considéré comme une circonstance
aggravante :
- 221.1 : meurtre
- 22.15 : administration de substances nuisibles
- 222.17 : menace de commettre un crime ou un délit
- 222.23 et suivants : viol
- 223.1 et suivants : risques causés à autrui
- 224.1 : séquestration.
- 221.3 : assassinat
- 222.16 : appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores
- 222.18 : menace de commettre un crime ou un délit sous conditions
- 222.29/30 : autres agressions sexuelles
- 223.5 et suivants : entraves aux mesures d'assistance, omission de porter secours
Ne relèvent de ces
nouvelles dispositions que les faits commis à partir du 1er mars
1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code Pénal.
Si l'auteur des violences
est un ex-conjoint ou un ex-concubin, ces aggravations ne
s'appliquent pas et les atteintes à l'intégrité physique ne sont passibles que
d'une contravention si elles n'ont pas entraîné une ITT de plus de 8
jours.
Les délais pour porter
plainte varient selon les infractions : un an pour une contravention,
trois ans pour les délits, dix ans pour les crimes.